(2) L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 doit réunir, pour les produits figurant à l’annexe I du même règlement, les limites maximales pour les résidus (LMR) fixées dans la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, dans la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale et dans la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, et ce dans le respect des critères mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (CE) n° 149/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 149/2008
RattachementRèglement (CE) n° 149/2008
Versionacte d'origine du 29/01/2008 (CELEX 32008R0149)
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