(6) S’agissant des LMR nationales notifiées par les États membres, les États membres concernés ont communiqué les informations requises en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 396/2005. Conformément aux articles 23 et 24 dudit règlement, ces LMR ont été soumises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») pour chaque combinaison culture/pesticide. L’Autorité a publié des avis motivés sur les LMR nationales établies pour les substances actives non inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et sur les LMR non encore harmonisées, sur la base desquels des LMR provisoires ne représentant aucun risque inacceptable pour les consommateurs peuvent être définies. Il convient donc d’établir l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
Règlement (CE) n° 149/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 149/2008
RattachementRèglement (CE) n° 149/2008
Versionacte d'origine du 29/01/2008 (CELEX 32008R0149)
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