Règlement (CE) n° 149/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 149/2008
RattachementRèglement (CE) n° 149/2008
Versionacte d'origine du 29/01/2008 (CELEX 32008R0149)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 149/2008EUR-Lex →

(7) Les substances pour lesquelles il a été établi conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 que des LMR ne sont pas nécessaires doivent être inscrites à l’annexe IV dudit règlement. Conformément à l’article 24 dudit règlement, les substances actives susceptibles d’être inscrites à l’annexe IV ont été soumises à l’Autorité. Celle-ci a publié un avis motivé sur la base duquel les substances actives peuvent être inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, qu’il convient donc d’établir en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).