(7) Les substances pour lesquelles il a été établi conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 que des LMR ne sont pas nécessaires doivent être inscrites à l’annexe IV dudit règlement. Conformément à l’article 24 dudit règlement, les substances actives susceptibles d’être inscrites à l’annexe IV ont été soumises à l’Autorité. Celle-ci a publié un avis motivé sur la base duquel les substances actives peuvent être inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, qu’il convient donc d’établir en conséquence.
Règlement (CE) n° 149/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 149/2008
RattachementRèglement (CE) n° 149/2008
Versionacte d'origine du 29/01/2008 (CELEX 32008R0149)
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