Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Salate von der Insel Reichenau», «Gurken von der Insel Reichenau», «Feldsalat von der Insel Reichenau» et «Tomaten von der Insel Reichenau» déposées par l'Allemagne ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ALLEMAGNE
Salate von der Insel Reichenau (IGP)
Gurken von der Insel Reichenau (IGP)
Feldsalat von der Insel Reichenau (IGP)
Tomaten von der Insel Reichenau (IGP)