Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Pane di Matera» et «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» déposées par l’Italie ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ITALIE
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
ITALIE
Pane di Matera (IGP)