Règlement (CE) n° 180/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 180/2008
RattachementRèglement (CE) n° 180/2008
Versionacte d'origine du 28/02/2008 (CELEX 32008R0180)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 180/2008EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 19, paragraphe iv), de la directive 90/426/CEE, la Commission peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l’une ou plusieurs des maladies équines visées à l’annexe A de cette directive. En outre, elle établit les fonctions, tâches et les procédures en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).