(2) Conformément à l’article 19, paragraphe iv), de la directive 90/426/CEE, la Commission peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l’une ou plusieurs des maladies équines visées à l’annexe A de cette directive. En outre, elle établit les fonctions, tâches et les procédures en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres.
Règlement (CE) n° 180/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 180/2008
RattachementRèglement (CE) n° 180/2008
Versionacte d'origine du 28/02/2008 (CELEX 32008R0180)
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