Version d'origine : acte du 28/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 181/2008
IntituléRatios de la règle «vieux pour neuf»
RattachementRèglement (CE) n° 181/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0181)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 181/2008EUR-Lex →
La mise en service des bateaux est subordonnée à la condition de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/1999:
1) lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche, le ratio est fixé à 0:1 (rapport entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage);
2) lorsqu'il s'agit de bateaux citernes, le ratio est fixé à 0:1;
3) lorsqu'il s'agit de pousseurs, le ratio est fixé à 0:1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.