1. En vue de comptabiliser les ressources disponibles dans le fonds de réserve ou de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, les indications suivantes:
a) les recettes du fonds au cours de l'année précédente pour autant que ces recettes soient destinées au paiement des primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Rdn);
b) les obligations financières du fonds, engagées au cours de l'année précédente, afférentes aux primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pn);
c) le surplus du fonds à la date du 1er janvier de l'année précédente provenant des recettes destinées au paiement de primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Sn).
2. En concertation avec les autorités du fonds, la Commission détermine, sur la base des indications visées au paragraphe 1:
a) le montant total des obligations financières engagées par les fonds, au cours de l'année précédente, pour le paiement des primes de déchirage ou des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pt);
b) le montant total des recettes de tous les fonds au cours de l'année précédente (Rdt);
c) le surplus total de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (St);
d) les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante:
Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn);
e) pour chaque fonds, la différence entre les obligations financières annuelles (Pn) et les obligations financières annuelles normalisées (Pnn);
f) les montants que chaque fonds avec des obligations financières annuelles inférieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn < Pnn) verse à un fonds avec des obligations financières annuelles supérieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn >Pnn).
3. Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au paragraphe 2, point f).