Règlement (CE) n° 181/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 181/2008
IntituléSolidarité financière
RattachementRèglement (CE) n° 181/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0181)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 181/2008EUR-Lex →

1. En vue de comptabiliser les ressources disponibles dans le fonds de réserve ou de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, les indications suivantes:

a) les recettes du fonds au cours de l'année précédente pour autant que ces recettes soient destinées au paiement des primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Rdn);

b) les obligations financières du fonds, engagées au cours de l'année précédente, afférentes aux primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pn);

c) le surplus du fonds à la date du 1er janvier de l'année précédente provenant des recettes destinées au paiement de primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Sn).

2. En concertation avec les autorités du fonds, la Commission détermine, sur la base des indications visées au paragraphe 1:

a) le montant total des obligations financières engagées par les fonds, au cours de l'année précédente, pour le paiement des primes de déchirage ou des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pt);

b) le montant total des recettes de tous les fonds au cours de l'année précédente (Rdt);

c) le surplus total de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (St);

d) les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante:

Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn);

e) pour chaque fonds, la différence entre les obligations financières annuelles (Pn) et les obligations financières annuelles normalisées (Pnn);

f) les montants que chaque fonds avec des obligations financières annuelles inférieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn < Pnn) verse à un fonds avec des obligations financières annuelles supérieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn >Pnn).

3. Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au paragraphe 2, point f).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).