(1) Conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil a prévu, dans son article 2, des dispositions particulières concernant le produit de la vente de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel exportés d'Iraq et, dans son article 10, des dispositions particulières en vertu desquelles certains actifs iraquiens ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire. Si les dispositions particulières sur les produits de la vente restent d'application, celles concernant les immunités ont cessé de s'appliquer le 31 décembre 2007.
Règlement (CE) n° 195/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 195/2008
RattachementRèglement (CE) n° 195/2008
Versionacte d'origine du 03/03/2008 (CELEX 32008R0195)
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