Règlement (CE) n° 213/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 213/2008
RattachementRèglement (CE) n° 213/2008
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008R0213)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 213/2008EUR-Lex →

(2) La structure, les codes et les descriptions du CPV doivent être adaptés ou modifiés en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il convient de prendre en compte certaines suggestions spécifiques faites par les parties intéressées et par les utilisateurs du CPV afin d'améliorer la formulation du CPV. La structure, les codes et les descriptions du CPV doivent aussi être mis à jour pour faire du CPV un outil efficace pour les marchés publics électroniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).