1. L'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité s'applique. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), du présent article, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'applique pas.
2. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont déterminés. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance.
3. Afin d'améliorer la prise de décision, en particulier pour justifier et préciser la détermination du montant des contributions à verser par les États membres visée à l'article 21 du présent règlement, les évaluations suivantes sont requises:
a) l'utilisation des ressources du FED est précédée d'une évaluation ex ante de l'action à entreprendre, portant sur les éléments énumérés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;
b) l'action fait l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifiaient les moyens déployés.
4. Les types de financement prévus au titre VIII du présent règlement et les modes d'exécution prévus à l'article 17 du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour les subventions, cela comprend la prise en considération du recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires.