1. Le FED est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
2. L'état annuel des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions au titre de l'article 7 de l'accord interne relatif au 10e FED sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Sans préjudice de l'article 4 du présent règlement, l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations s'appliquent. Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, le terme «lieu» désigne, le cas échéant, l'équivalent de la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.
4. Les actions financées au titre du FED peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.
En cas de cofinancement parallèle, une action doit être scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.
En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action doit être réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources doivent être mises en commun de manière qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre de l'action. En pareils cas, la publication a posteriori des contrats de subventions et des marchés publics, comme cela est prévu à l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.
5. Lorsqu'elle fournit une aide financière, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment des mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi de l'application de ces mesures par les destinataires.