Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléOrigine des ressources du FED
Rattachement
TITRE III — Ressources du FED et exécution
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE III — Ressources du FED et exécution
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Les ressources du FED sont composées du plafond visé à l'article 1er de la décision 2013/759/UE et d'autres recettes affectées visées à l'article 9 du présent règlement.

Les ressources du FED gérées par la BEI sont également composées des ressources de la facilité d'investissement qui sont gérées comme un fonds renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).