Les recettes et les dépenses du FED sont classées suivant leur nature ou leur destination.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléStructure du FED
Rattachement
TITRE III — Ressources du FED et exécution
- Règlement (CE) n° 215/2008
- PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
- TITRE III — Ressources du FED et exécution
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
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