Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléExécution du FED conformément au principe de bonne gestion financière
Rattachement
TITRE III — Ressources du FED et exécution
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE III — Ressources du FED et exécution
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. La Commission assume les responsabilités de l'Union définies à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. À cet effet, elle exécute le FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du FED.

2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).