1. Les articles 56 et 57 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5 du présent article, les règles relatives aux modes d'exécution prévues à la première partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 188 et 193 dudit règlement s'appliquent. Toutefois, l'article 58, paragraphe 1, point b), et l'article 59 dudit règlement, concernant la gestion partagée avec les États membres, ne sont pas applicables.
3. Les entités en charge de l'exécution veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois suivant le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour la déclaration d'assurance de la Commission.
Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, points c) v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.
Les États ACP et les PTOM peuvent également attribuer des tâches d'exécution budgétaire au sein de leurs services et les confier à des entités de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces entités sont choisies dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.
4. Lorsque le FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs, la Commission:
a) procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires conformément à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 299 du traité;
b) peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives et/ou financières dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
La convention de financement comporte des dispositions relatives à la coopération entre la Commission et l'État ACP ou le PTOM à cet effet.
5. L'aide financière de l'Union peut être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.
L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.