1. Les articles 65, 66 et 67 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant, respectivement, l'ordonnateur, ses pouvoirs et fonctions, et ceux des chefs des délégations de l'Union, s'appliquent.
Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 comporte, en annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.
2. Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend, conjointement avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné, tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Lorsque l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision d'association outre-mer, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci; en pareil cas, la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question.