Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléComptable
RattachementTITRE IV — Acteurs financiers
Règlement (CE) n° 215/2008
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE IV — Acteurs financiers
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
1. Le comptable de la Commission est le comptable du FED.
2. L'article 68, à l'exception du paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant, respectivement, les pouvoirs et fonctions du comptable et les pouvoirs pouvant être délégués par le comptable, s'appliquent. L'article 54 et l'article 57, paragraphe 3, l'article 58, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l'article 58, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.