Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléContribution annuelle et tranches
Rattachement
TITRE V — Opérations de recettes
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE V — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 7 de l'accord interne relatif au 10e FED, le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2 et le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles aux contributions dudit État membre au FED, telles qu'elles sont fixées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au 10e FED.

2. La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique:

a) le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2;

b) le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1;

c) le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1;

d) des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistiques, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.

Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard le 15 novembre de l'exercice n.

Les États membres versent la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1 au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1.

3. La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique:

a) le montant de la deuxième tranche des contributions pour l'exercice n + 1;

b) le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des besoins dans les cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 10e FED, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils suivant la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

4. Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions faits pour l'exercice n et ceux qui doivent être faits pour les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en opérant une distinction entre la part de la BEI et celle de la Commission. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter les variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que les soldes importants en fin d'exercice.

5. La Commission présente une proposition, au plus tard le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique:

a) le montant de la troisième tranche de la contribution annuelle pour l'exercice n + 1;

b) le montant annuel révisé de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins dans les cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 10e FED, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

6. La somme des tranches relatives à un exercice donné ne peut dépasser le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne peut dépasser le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne relatif au 10e FED. Toute augmentation du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article.

7. Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent:

a) le montant dont la Commission assure la gestion; et

b) le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).