Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléVersement des tranches
RattachementTITRE V — Opérations de recettes
Règlement (CE) n° 215/2008
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE V — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
1. Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs, les uns après les autres.
2. Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.
3. La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé «Commission européenne – Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements. La Commission s'efforce d'effectuer les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux, de manière à maintenir une répartition des avoirs dans ces comptes qui corresponde à la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne relatif au 10e FED.
La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement est créditée par chaque État membre conformément à l'article 53, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.