Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléAutres opérations de recettes
Rattachement
TITRE V — Opérations de recettes
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE V — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Les articles 77 à 79, l'article 80, paragraphes 1 et 2, et les articles 81 et 82 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la prévision de créance, la constatation des créances, l'ordonnancement des recouvrements et les règles relatives aux recouvrements, le délai de prescription et le traitement national des créances détenues par l'Union s'appliquent. Le recouvrement peut être effectué sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire en vertu de l'article 299 du traité.

2. En ce qui concerne l'article 77, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la référence aux ressources propres s'entend comme une référence aux contributions des États membres définies à l'article 21 du présent règlement.

3. L'article 83, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux recouvrements établis en euros. Pour les recouvrements en monnaie locale, il s'applique en utilisant le taux de la banque centrale de l'État d'émission de la monnaie en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel l'ordre de recouvrement est établi.

4. En ce qui concerne l'article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, la liste des créances est établie séparément pour le FED et est ajoutée au rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

5. Les articles 85 et 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).