1. L'article 85, à l'exception de son paragraphe 3, point c), les articles 86, 87 et 185, et l'article 189, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant les engagements et la mise en œuvre des actions extérieures, s'appliquent. L'article 95, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 98 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la période pour conclure les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action peut être prolongée au-delà de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement lorsque les États ACP et les PTOM confient des tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.
3. Lorsque les ressources du FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, l'ordonnateur compétent peut, sous réserve d'acceptation de la justification, prolonger la période de deux ans visée à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de même que la période de trois années visée à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
4. À l'expiration des périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, ou des périodes visées à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les soldes non exécutés sont dégagés, comme il convient.
5. Lorsque des mesures sont arrêtées au titre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-UE, les délais correspondant aux périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être suspendus.
6. Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la conformité et la régularité sont évaluées au regard des dispositions applicables, notamment des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne relatif au 10e FED, du présent règlement et de tous les actes pris en exécution de ces dispositions.
7. Chaque engagement juridique prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle et que l'OLAF dispose du pouvoir d'effectuer des enquêtes sur pièces et sur place à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-contractants ayant bénéficié des fonds du FED.