Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléDispositions générales sur les types de financement
Rattachement
TITRE VIII — Types de financement
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE VIII — Types de financement
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Aux fins de l'aide financière fournie au titre du présent titre, la coopération entre l'Union, les États ACP et les PTOM peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a) des accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec tout pays tiers, l'aide qu'elle accorde à un État ACP, à un PTOM ou à une région;

b) des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre ou d'une région ultrapériphérique, et ceux d'un État ACP ou d'un PTOM ou d'une de leurs régions, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c) des réseaux d'experts visant à un renforcement ciblé des capacités dans l'État ACP, le PTOM ou la région et la fourniture d'une assistance technique à court terme et de conseils en leur faveur, ainsi que d'un soutien à des centres de connaissance et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public qui s'inscrivent dans la durée;

d) des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;

e) des programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un État ACP ou d'un PTOM; ou

f) des bonifications d'intérêts conformément à l'article 37.

2. Outre les types de financement prévus aux articles 36 à 42, l'aide financière peut également être fournie grâce aux moyens suivants:

a) un allègement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

b) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme:

— de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature,

— de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné, ou

— de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits.

3. L'aide financière peut également être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la Banque européenne d'investissement, des États membres, ou par des États ACP ou des PTOM et des régions, ou encore par des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.

L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.

4. Lorsqu'elle met en œuvre la transition et la réforme dans les États ACP et les PTOM, l'Union partage et met à profit l'expérience acquise par les États membres et le bilan qui en a été tiré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).