Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléPassation des marchés publics
Rattachement
TITRE VIII — Types de financement
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE VIII — Types de financement
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. L'article 101 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui définit les marchés publics, s'applique.

2. Aux fins du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs sont:

a) la Commission, au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP ou PTOM;

b) les entités et les personnes visées à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes.

3. Dans le cadre des marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2 du présent article, ou en leur nom, les dispositions de la première partie, titre V, chapitre 1, et de la deuxième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes:

a) l'article 103, l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 111 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b) l'article 127, paragraphes 3 et 4, l'article 128, les articles 134 à 137, l'article 139, paragraphes 3 à 6, l'article 148, paragraphe 4, l'article 151, paragraphe 2, l'article 160, l'article 164, l'article 260, deuxième phrase, et l'article 262 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

L'article 124, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux marchés immobiliers.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2, point b), du présent article lorsque, à la suite des contrôles visés à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission les a autorisés à utiliser leurs propres procédures de passation de marchés.

4. Dans le cadre des marchés passés par la Commission pour son propre compte, ainsi que de la mise en œuvre des actions relatives aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, les dispositions de la première partie, titre V, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

5. En cas de non-respect des procédures visées au paragraphe 3, les dépenses relatives aux opérations en cause sont inéligibles au financement du FED.

6. Les procédures de passation des marchés visées au paragraphe 3 sont énoncées dans les conventions de financement.

7. En ce qui concerne l'article 263, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012:

a) un «avis de pré-information» est l'avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu et l'objet des marchés et contrats-cadres qu'ils entendent passer au cours d'un exercice, mais à l'exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché;

b) un «avis de marché» constitue le moyen par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou de mettre en place un système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 131 du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

c) un «avis d'attribution» communique les résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).