Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléSubventions
Rattachement
TITRE VIII — Types de financement
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE VIII — Types de financement
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, la première partie, titre VI, et l'article 192 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

2. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:

a) une action destinée à contribuer à la réalisation d'un objectif de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer, ou d'un programme ou projet adopté conformément à cet accord ou à cette décision; ou

b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif visé au point a).

Une subvention, au sens du point a), peut être octroyée à un organisme visé à l'article 208, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3. Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes des États ACP ou des PTOM, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin d'avoir accès et de répondre au mieux à un éventail le plus large possible de parties prenantes des États ACP ou des PTOM et de réaliser de manière optimale les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer. Des modalités spécifiques sont encouragées, telles que des accords de partenariat, un soutien financier apporté à des tiers, des subventions directes, des appels de propositions restreints soumis à des critères d'éligibilité ou des montants forfaitaires.

4. Ne constituent pas des subventions au sens du présent règlement:

a) les éléments visés à l'article 121, paragraphe 2, points b) à f), h) et i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b) l'aide financière visée à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement.

5. Les articles 175 et 177 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).