1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, la première partie, titre VI, et l'article 192 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
2. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:
a) une action destinée à contribuer à la réalisation d'un objectif de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer, ou d'un programme ou projet adopté conformément à cet accord ou à cette décision; ou
b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif visé au point a).
Une subvention, au sens du point a), peut être octroyée à un organisme visé à l'article 208, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes des États ACP ou des PTOM, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin d'avoir accès et de répondre au mieux à un éventail le plus large possible de parties prenantes des États ACP ou des PTOM et de réaliser de manière optimale les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer. Des modalités spécifiques sont encouragées, telles que des accords de partenariat, un soutien financier apporté à des tiers, des subventions directes, des appels de propositions restreints soumis à des critères d'éligibilité ou des montants forfaitaires.
4. Ne constituent pas des subventions au sens du présent règlement:
a) les éléments visés à l'article 121, paragraphe 2, points b) à f), h) et i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
b) l'aide financière visée à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Les articles 175 et 177 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.