Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléInstruments financiers
Rattachement
TITRE VIII — Types de financement
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE VIII — Types de financement
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Des instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 26. Ils sont, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.

La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte en confiant des tâches à des entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces entités satisfont aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforment aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.

Les entités qui satisfont aux critères de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées satisfaire aux critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement. La première partie, titre VIII, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 139, paragraphe 1, de l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, et de l'article 139, paragraphe 5, dudit règlement.

Des instruments financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de l'établissement de rapports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).