Des instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 26. Ils sont, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.
La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte en confiant des tâches à des entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces entités satisfont aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforment aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.
Les entités qui satisfont aux critères de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées satisfaire aux critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement. La première partie, titre VIII, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 139, paragraphe 1, de l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, et de l'article 139, paragraphe 5, dudit règlement.
Des instruments financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de l'établissement de rapports.