Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléFonds fiduciaires de l'Union
Rattachement
TITRE VIII — Types de financement
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE VIII — Types de financement
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

2. Pour ce qui concerne l'article 187, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comité compétent est celui visé à l'article 8 de l'accord interne relatif au 10e FED.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).