Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléComptes du FED
Rattachement
TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre d'un exercice donné, comprennent:

a) les états financiers;

b) les états sur l'exécution financière.

Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 57.

2. Le comptable transmet le projet de comptes à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

3. La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin de l'exercice suivant, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

4. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 juillet de l'exercice suivant.

5. L'article 148, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

6. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 49, au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

7. Le projet de comptes et les comptes définitifs peuvent être transmis en application des paragraphes 2 et 4, par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).