1. Les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre d'un exercice donné, comprennent:
a) les états financiers;
b) les états sur l'exécution financière.
Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 57.
2. Le comptable transmet le projet de comptes à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.
3. La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin de l'exercice suivant, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.
4. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 juillet de l'exercice suivant.
5. L'article 148, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
6. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 49, au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.
7. Le projet de comptes et les comptes définitifs peuvent être transmis en application des paragraphes 2 et 4, par voie électronique.