Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléÉtats financiers et états sur l'exécution financière
RattachementTITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
Règlement (CE) n° 215/2008
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
1. L'article 145 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
2. Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent et transmis au comptable, au plus tard le 15 mars, en vue de leur inclusion dans les comptes du FED. Ils présentent une image fidèle des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses. Ils sont présentés en millions d'euros, et comprennent:
a) le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;
b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.
3. Le compte de résultat de l'exécution financière contient:
a) un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations;
b) un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.