Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléComptabilité
Rattachement
TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Les règles comptables visées à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux ressources du FED gérées par la Commission. Ces règles s'appliquent au FED compte tenu de la nature particulière de ses activités.

Les principes comptables visés à l'article 144 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux états financiers prévus à l'article 44 du présent règlement.

Les articles 151, 153, 154 et 155 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Le comptable prépare et, après consultation de l'ordonnateur compétent, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).