Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléComptabilité budgétaire
Rattachement
TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE IX — Reddition des comptes et comptabilité
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED.

2. La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité:

a) des dotations et des ressources correspondantes du FED;

b) des engagements financiers;

c) des paiements; et

d) des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

3. En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale et en euros.

4. Les engagements financiers globaux sont enregistrés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont enregistrés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur comprend, le cas échéant:

a) une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;

b) une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le FED;

c) une provision financière pour fluctuation des taux de change.

5. L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED visée à l'article 50, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).