Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléContrôle externe
Rattachement
TITRE X — Contrôle externe et décharge
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE X — Contrôle externe et décharge
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 16, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 49.

2. Les articles 159 et 160, l'article 161, à l'exception de son paragraphe 6, l'article 162, à l'exception de son paragraphe 3, première phrase, et de son paragraphe 5, et l'article 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

3. Aux fins de l'article 159, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en vertu de ceux-ci.

4. Aux fins de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la date indiquée dans la première phrase est le 15 juin.

5. La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 69 dudit règlement.

6. Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.

7. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).