1. Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 16, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 49.
2. Les articles 159 et 160, l'article 161, à l'exception de son paragraphe 6, l'article 162, à l'exception de son paragraphe 3, première phrase, et de son paragraphe 5, et l'article 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
3. Aux fins de l'article 159, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en vertu de ceux-ci.
4. Aux fins de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la date indiquée dans la première phrase est le 15 juin.
5. La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 69 dudit règlement.
6. Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.
7. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution de l'Union.