Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléRôle de la Banque européenne d'investissement
RattachementDEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
Règlement (CE) n° 215/2008
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la deuxième partie du présent règlement.
En outre, la BEI assure l'exécution financière d'autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne relatif au 10e FED, assorti, le cas échéant, de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.
La mise en œuvre de la deuxième partie du présent règlement ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.