Avant le 1er septembre de chaque année, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la déclaration visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED, en ce qui concerne les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute, conformément à l'accord interne relatif au 10e FED. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4, du présent règlement.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléPrévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
- Règlement (CE) n° 215/2008
- DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
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