Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléPrévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Avant le 1er septembre de chaque année, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la déclaration visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED, en ce qui concerne les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute, conformément à l'accord interne relatif au 10e FED. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).