Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléGestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement
RattachementDEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
Règlement (CE) n° 215/2008
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
1. Les contributions visées à l'article 21, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
2. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne relatif au 10e FED, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 viennent s'ajouter à la facilité d'investissement et sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 21.
3. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
4. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision d'association outre-mer, dans l'accord interne relatif au 10e FED et dans la deuxième partie du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.