Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléRémunération de la BEI
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne relatif au 10e FED. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).