La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne relatif au 10e FED. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléRémunération de la BEI
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
- Règlement (CE) n° 215/2008
- DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.