1. Pour les instruments financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.
2. Lorsque des programmes ou des projets sont cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondent aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement d'application prévu à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED et à l'article 83 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.
3. Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.
4. Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.