Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléMise en œuvre de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Pour les instruments financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

2. Lorsque des programmes ou des projets sont cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondent aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement d'application prévu à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED et à l'article 83 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.

3. Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.

4. Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).