La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et, en particulier, des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléCommunication d'informations dans le cadre de la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
- Règlement (CE) n° 215/2008
- DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
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