Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléComptabilité, états financiers et rapport annuel concernant la facilité d'investissement
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. DEUXIÈME PARTIE — FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris des bonifications d'intérêts qu'elle exécute et qui sont financées par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables, qui se fondent sur les normes comptables internationales, et en informe la Commission et les États membres.

2. La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 44, paragraphe 3.

Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, le 30 juin de l'exercice qui suit celui sur lequel ils portent, afin de servir à la préparation par la Commission des comptes visés à l'article 43, conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).