Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des 8e, 9e et 10e FED sont transférés au FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED. Il en va de même pour les recettes diverses des 8e, 9e et 10e FED, constituées par exemple par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED. Les intérêts générés sur les ressources du FED gérées par la BEI viennent s'ajouter à la facilité d'investissement.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléRecettes des intérêts produits par les ressources des 8e, 9e et 10e FED
Rattachement
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Règlement (CE) n° 215/2008
- TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
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