Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléPrincipes d'unité et de vérité budgétaire
Rattachement
TITRE II — Principes financiers
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE II — Principes financiers
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Aucune recette ne peut être perçue ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation au FED.

L'article 8, paragraphes 2 et 3, et l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

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