Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléApplication du présent règlement aux opérations relevant des 8e, 9e et 10e FED
Rattachement
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 60 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations financées à partir des 8e, 9e et 10e FED, sans préjudice des engagements juridiques existants. Cette règle ne s'applique pas à la facilité d'investissement.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).