Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléPrincipe d'universalité
RattachementTITRE II — Principes financiers
Règlement (CE) n° 215/2008
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE II — Principes financiers
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 9 du présent règlement, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des prévisions de paiements.
L'ensemble des recettes et des dépenses est inscrit sans contraction entre elles, et sans préjudice de l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change, qui s'applique.
Toutefois, les recettes visées à l'article 9, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont automatiquement diminuées des paiements effectués pour l'engagement à partir duquel elles ont été générées.
L'Union ne peut souscrire des emprunts dans le cadre du FED.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.