Règlement (CE) n° 215/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R0215-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2008).

TexteRèglement (CE) n° 215/2008
IntituléRecettes affectées
Rattachement
TITRE II — Principes financiers
  1. Règlement (CE) n° 215/2008
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRINCIPALES
  3. TITRE II — Principes financiers
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02008R0215-20140530)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 215/2008EUR-Lex →

1. Les recettes affectées sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2. Constituent des recettes affectées:

a) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques; et les contributions financières d'organisations internationales relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission ou la Banque européenne d'Investissement (BEI), conformément à l'article 10 du règlement relatif à la mise en œuvre;

b) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

c) les recettes provenant de la restitution, à la suite d'un recouvrement, des sommes qui ont été indûment payées;

d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e) les remboursements et recettes générés par les instruments financiers en vertu de l'article 140, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

f) les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales en vertu de l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3. Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points a) et b), financent des dépenses qui sont déterminées par le donateur, sous réserve d'acceptation par la Commission.

Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points e) et f), financent des dépenses analogues à celles à partir desquelles elles ont été générées.

4. L'article 184, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique mutatis mutandis.

5. L'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les libéralités s'applique aux recettes affectées visées au paragraphe 2, point b), du présent article. En ce qui concerne l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'acceptation d'une libéralité est soumise à l'autorisation du Conseil.

6. Les ressources du FED correspondant à des recettes affectées sont ouvertes automatiquement, lorsque ladite recette a été perçue par la Commission. Toutefois, une prévision de créances a pour effet d'ouvrir les ressources du FED, en cas de recettes affectées visées au paragraphe 2, point a), lorsque la convention conclue avec l'État membre est exprimée en euros; les paiements ne peuvent être effectués au titre de ces recettes que dans la mesure où celles-ci ont été perçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0215-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).