(17) En ce qui concerne le comptable, il convient de clarifier sa responsabilité consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.
Règlement (CE) n° 215/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 215/2008
RattachementRèglement (CE) n° 215/2008
Versionacte d'origine du 18/02/2008 (CELEX 32008R0215)
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