(10) Conformément à l'article 33, paragraphe 2, point e), les États membres notifient notamment à la Commission les modifications des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts. Afin de rendre cette disposition plus précise, il convient de spécifier que les superficies concernées sont celles dont la production était, durant la précédente campagne, soumise à la transformation en vue d'obtenir l'aide visée à l'article 88 du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement (CE) n° 232/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 232/2008
RattachementRèglement (CE) n° 232/2008
Versionacte d'origine du 14/03/2008 (CELEX 32008R0232)
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