Règlement (CE) n° 232/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 232/2008
RattachementRèglement (CE) n° 232/2008
Versionacte d'origine du 14/03/2008 (CELEX 32008R0232)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 232/2008EUR-Lex →

(3) En particulier, l'article 10 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit notamment l'obligation pour les entreprises de transformation de tenir une comptabilité matières. L'article 12 de ce règlement définit les informations à déclarer dans les contrats prévus par l'article 86, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, et l'article 13 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit que les États membres instaurent des régimes de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).