(13) Comme il a été établi lors des enquêtes précédentes et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le requérant sur le marché intérieur russe présentent les mêmes propriétés physiques et chimiques essentielles, sont destinés aux mêmes usages et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Comme le réexamen actuel portait uniquement sur la détermination du dumping concernant le requérant, aucune conclusion n’a été tirée concernant le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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