(15) Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié si le volume des ventes du requérant sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été constaté que les ventes du requérant sur le marché intérieur étaient représentatives par rapport à ses ventes à l’exportation, car elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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