(16) La Commission a ensuite examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, le coût de production du produit fabriqué et vendu par le requérant sur le marché intérieur a été examiné.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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